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L'ECHA annonce un projet révisé de restrictions concernant les PFAS dans le cadre du règlement REACH

Automotive, Electrical and Electronics, Hardgoods, Personal and Protective Equipment, Softlines, Toys and Juvenile ProductsSeptember 04, 2025

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a révisé sa proposition visant à restreindre les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) au titre de l’annexe XVII du règlement REACH.

Le 20 août 2025, l’ECHA a annoncé sa proposition actualisée de restriction des PFAS au titre de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 « Restriction, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques » (annexe XVII du règlement REACH, version consolidée de juin 2025). Cette révision a été élaborée par le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède sur la base de leur évaluation de plus de 5 600 observations scientifiques et techniques reçues lors de la consultation de 2023.

Ces cinq autorités (déposantes de dossiers) ont notamment identifié et évalué huit secteurs qui n'étaient pas inclus dans la proposition initiale de janvier 2023 :

  • Utilisations industrielles plus larges, telles que les solvants et les catalyseurs
  • Explosifs
  • Applications pour les machines
  • Applications militaires
  • Autres applications médicales, telles que le conditionnement immédiat et les excipients pharmaceutiques
  • Applications d'impression
  • Applications de scellage
  • Textiles techniques

De plus, d'autres options de restriction que l'interdiction générale ou l'interdiction assortie de dérogations temporaires pour certaines applications ont été examinées. Ces alternatives permettent la poursuite de la fabrication, de la mise sur le marché ou de l'utilisation des PFAS lorsque les risques peuvent être maîtrisés, notamment dans les secteurs suivants :

  • Électronique et semi-conducteurs
  • Énergie
  • Applications pour les machines
  • Fabrication de PFAS
  • Applications d'étanchéité
  • Textiles techniques
  • Transports

Il est important de noter que les auteurs du dossier ont évalué la pertinence de différentes options de restriction (OR) :

  • OR1 – interdiction générale des PFAS avec une période de transition de 18 mois et sans dérogation
  • OR2 – interdiction des PFAS avec des dérogations spécifiques à certains usages, principalement temporaires, en plus d'une période de transition de 18 mois
  • OR3 – autorisation de la poursuite de l'utilisation sous des conditions strictes minimisant les émissions sur l'ensemble du cycle de vie

Les options de restriction OR1, OR2 et OR3 sont considérées comme suffisamment applicables. L'OR1 est peu susceptible d'être mise en œuvre ou gérable, tandis que les OR2 et OR3 sont jugées faisables et pratiques en termes de mise en œuvre, d'application et de gestion.

Selon le règlement RO2, on entend par « PFAS » les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans aucun atome d'hydrogène (H), de chlore (Cl), de brome (Br) ou d'iode (I) lié à celui-ci. Les substances ne contenant que les éléments structuraux suivants sont exclues du champ d'application de la restriction :

  • CF3-X, ou X-CF2-X’, où X = -OR ou -NRR’ et X’ = méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR’’, -SR’’ ou –NR’’R’’’ ; et où R/R’/R’’/R’’’ est un atome d’hydrogène (-H), un groupe méthyle (-CH3), un groupe méthylène (-CH2-), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-)

Les points saillants de la proposition actualisée de restriction des PFAS au titre de l'annexe XVII du règlement REACH dans le RO2 sont résumés dans le tableau 1.

Portée des PFAS
ExigenceConditions de restriction
  • Les substances seules
  • Interdit
  • Applicable 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur (EIF)
  • Des exemptions s'appliquent 6,5², 13,5³ ou 23,5⁴ ans après la date d'entrée en vigueur (EIF)
  • Exemptions sans limitation de durée pour des usages spécifiques⁵
  • Constituants d'une autre substance
  • Dans les mélanges
  • Dans les articles
  • ≤ 25 ppb pour tout PFAS ciblé (les PFAS polymères sont exemptés)
  • ≤ 250 ppb pour la somme des PFAS ciblés, le cas échéant avec dégradation préalable des précurseurs
  • ≤ 50 ppm pour les PFAS, y compris les PFAS polymères¹

¹Si la teneur totale en fluor dépasse 50 mg/kg, une preuve de la teneur en fluor mesurée, exprimée en PFAS ou en composés non-PFAS, est exigée à la demande des autorités compétentes.

Les exemptions comprennent, sans s'y limiter :

²Fluoropolymères et perfluoropolyéthers utilisés pour : a) les adjuvants de transformation des polymères utilisés dans l'extrusion de films plastiques souples (pour applications alimentaires et non alimentaires) ; b) les revêtements antiadhésifs pour ustensiles de cuisson industriels ; et c) l'utilisation industrielle de fluoropolymères dans les milieux de filtration et de séparation pour le traitement et la purification de l'eau.

³a) Articles textiles contenant des matériaux recyclés, à l'exception des jouets ; b) équipements de protection individuelle (EPI) ; c) liants et électrolytes pour batteries ; d) additifs polymères utilisés pour la sécurité incendie dans les produits de construction ; e) lubrifiants et leurs additifs pour applications industrielles et professionnelles ; f) encres d'impression au latex ; g) textiles techniques utilisés dans les compartiments moteur des véhicules de transport pour l'isolation phonique, vibratoire et thermique (NVH) et la protection contre l'inflammation ; et h) fluoropolymères et perfluoropolyéthers utilisés dans les dispositifs médicaux implantables et invasifs.

⁴Articles en plastique contenant des matériaux recyclés, à l’exception des matériaux en contact avec les aliments (MCA) et des emballages alimentaires, ainsi que des jouets.

⁵Articles en papier et carton contenant des matériaux recyclés, à l’exception des MCA et des emballages destinés au contact alimentaire.

Tableau 1. Restriction proposée révisée – Annexe XVII, entrée PFAS (RO2)

Il est à noter que les articles en plastique ou objets complexes relevant du champ d’application de la directive 2012/19/UE (déchets d’équipements électriques et électroniques, DEEE, version consolidée jusqu’en avril 2024) ou de la directive 2000/53/CE (véhicules hors d’usage, VHU, version consolidée jusqu’en mars 2023), ainsi que les articles en PVC mentionnés aux points 18 a) à 18 f) du règlement (UE) 2023/923 relatif au plomb et à ses composés dans les polymères ou copolymères de chlorure de vinyle (PVC) contenant des PFAS ajoutés intentionnellement à des concentrations égales ou supérieures aux limites définies dans la colonne 2 du tableau 1, doivent porter la mention : « Contient des PFAS ajoutés intentionnellement ».

Cette proposition est actuellement évaluée par les comités scientifiques de l’ECHA.

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